Ce code a été adopté par l'Assemblée générale de l'EAP (Association Européenne de Psychothérapie) le 20 mai 1995 à Zurich en Suisse.
Il a été traduit en français par le Bureau de la Fédération Française
de Psychothérapie (FF2P), à Paris, le 21 mars 1996.
Il a été adopté par l'Institut de Formation en Thérapie Psychocorporelle (IFCC).
→ PREAMBULE
Tous les membres des sociétés nationales associées à l'EAP, ainsi que les membres individuels de ces dernières, sont tenus d'exercer leur profession avec un sens particulièrement aigu de leurs responsabilités
vis-à-vis de leur propre personne, de leur
travail thérapeutique et des personnes avec lesquelles une relation particulière est créée par le biais du traitement psychothérapeutique.
Les sociétés nationales de
l'EAP sont dans l'obligation de prêter une attention toute particulière aux questions de
déontologie. Cela s'applique aux formateurs, aux membres et aux candidats des sociétés nationales en question.
Les règles de
déontologie des sociétés nationales :
•
visent à protéger le patient/client contre les applications abusives de la psychothérapie par les praticiens ou les formateurs,
•
servent de règles de conduite à leurs membres,
•
servent de référence en cas de plainte.
1. LA PROFESSION DE PSYCHOPRATICIEN
La profession de psychopraticien est une discipline spécifique du domaine des sciences humaines. Elle implique un diagnostic et
une stratégie globale et explicite de traitement des troubles psychologiques, sociaux
et psychosomatiques. Les méthodes utilisées
reposent sur des théories scientifiques de psychothérapie.
Par le biais d'une interaction entre un ou plusieurs patients/clients et un ou plusieurs psychopraticiens,
ce traitement a pour
objectif de déclencher un processus thérapeutique permettant des changements et une évolution à long terme.
La profession de psychopraticien se caractérise par l'implication du thérapeute
dans la réalisation des objectifs précités. Le psychopraticien est tenu d'utiliser sa compétence dans le respect des valeurs et de la dignité de son patient/client au mieux
des intérêts de ce dernier.
Le
psychopraticien doit indiquer sa qualification dans la spécialité où il a été formé.
2. COMPETENCE PROFESSIONNELLE ET PERFECTIONNEMENT
Le psychopraticien doit exercer sa profession de manière compétente et dans le respect de l'éthique.
Il doit se tenir au courant des recherches et du développement scientifique de la psychothérapie - ce qui implique une formation
continue permanente.
Le psychopraticien est tenu de ne pratiquer que les
méthodes de traitement et dans les domaines de la psychothérapie pour
lesquels il peut justifier de connaissances et d'une expérience suffisante.
3. LE SECRET PROFESSIONNEL
Le psychopraticien et son équipe éventuelle sont soumis au secret professionnel absolu concernant tout ce qui leur est
confié
dans l'exercice de leur profession. Cette même obligation s'applique dans le cadre de la supervision.
4. CADRE DE LA THERAPIE
Dès le début de la thérapie, le psychopraticien doit attirer l'attention de son client sur ses droits et souligner les points suivants :
•
Type de méthode employé (s'il le juge approprié à la situation du client). Il précise les conditions de travail (y compris les
conditions d'annulation ou d'arrêt),
•
Durée présumée du traitement,
•
Conditions financières (honoraires, prises en charge, règlement des séances manquées),
•
Secret professionnel,
•
Possibilité de recours en cas de litige.
Le patient/client doit pouvoir décider lui-même si et avec qui il veut entreprendre un traitement (libre choix du thérapeute).
Le psychopraticien est dans l'obligation
d'assumer ses responsabilités compte tenu des conditions particulières de confiance et de
dépendance qui caractérisent la relation thérapeutique. Il y a abus de cette relation à partir du moment où le
psychopraticien
manque à son devoir et à sa responsabilité envers son patient/client pour satisfaire son intérêt personnel (par exemple : sur le plan
sexuel, émotionnel, social ou économique).
Toute forme d'abus représente une infraction aux directives déontologiques spécifiques
concernant la profession de psychopraticien. L'entière responsabilité des abus incombe au psychopraticien.
Tout agissement
irresponsable dans le cadre de la relation de confiance et de dépendance créée par la psychothérapie constitue une faute grave.
5. OBLIGATION DE FOURNIR DES INFORMATIONS EXACTES ET OBJECTIVES
Les informations fournies au patient/client concernant les conditions dans lesquelles se
déroule le traitement doivent être
exactes, objectives et reposer sur des faits.
Toute publicité mensongère est interdite. Exemples :
•
Promesses irréalistes de guérison,
•
Référence à de nombreuses approches thérapeutiques différentes, ce qui laisserait supposer une formation plus étendue
qu'elle ne l'est en réalité (formations entamées et non terminées).
6. RELATIONS PROFESSIONNELLES AVEC LES COLLEGUES
Si nécessaire, le psychopraticien doit travailler de manière interdisciplinaire avec des représentants
d'autres sciences, dans l'intérêt
du patient/client.
7. PRINCIPES DEONTOLOGIQUES CONCERNANT LA FORMATION
Ces principes déontologiques s'appliquent également, par analogie, aux rapports entre formateurs et élèves.
8. CONTRIBUTION A LA SANTE PUBLIQUE
La responsabilité des psychopraticiens au niveau de la société exige qu'ils travaillent à contribuer au maintien et à l'établissement
de conditions de vie susceptibles de promouvoir, sauvegarder et rétablir la santé psychique, la maturation et l'épanouissement
de l'être humain.
9. RECHERCHE EN PSYCHOTHERAPIE
Afin de promouvoir l'évolution scientifique de la psychothérapie et l'étude de ses effets, le psychopraticien doit, dans la mesure
du possible, collaborer à des travaux de recherche entrepris dans ce sens. Les principes déontologiques définis plus haut doivent
également être respectés à l'occasion de ces travaux de
recherche et lors de leur publication. Les intérêts du patient/client
restent prioritaires.
10. INFRACTION AUX REGLES DE DEONTOLOGIE
Les sociétés nationales sont dans l'obligation de créer des instances de recours et d'arbitrage en cas de litige.
11. OBLIGATIONS DES ORGANISMES NATIONAUX DE L'EAP
Les organismes nationaux doivent exiger que leurs membres praticiens établissent des règles déontologiques compatibles
avec les principes du code de déontologie de l'EAP.
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